Plans de gestion

Afin de parvenir à la mise en œuvre des interventions programmées dans le  cadre des plans pluriannuels de gestion des cours d’eau, le SIGOM va prochainement déposer un dossier d’enquête publique au titre d’une Déclaration d’intérêt général. Quel est l’objet de cette procédure ? Quels en sont les bases juridiques ?

La procédure de déclaration d’intérêt général – DIG

(Extrait du Plan de gestion et programme d’actions pluriannuels du Saison)

En matière de cours d’eau et en-dehors de leur propriété ou d’un caractère d’urgence, les collectivités ne peuvent intervenir que si les travaux présentent un caractère d’intérêt général. Le caractère d’intérêt général attaché à l’opération est nécessaire pour justifier, d’une part, le recours à l’argent public et, d’autre part, l’intervention sur des propriétés privées.

L’article L211-7 du Code de l’Environnement habilite les collectivités territoriales à engager des travaux sur les cours d’eau et définit le fondement de la Déclaration d’Intérêt Général en matière environnementale (voir annexe 9).

Article L211-7-I du Code de l’Environnement

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales sont habilités à utiliser les articles L151-36 à L151-40 du Code Rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux s’il existe, et visant :

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

- L’approvisionnement en eau ;

- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;

- La défense contre les inondations et contre la mer ;

- La lutte contre la pollution ;

- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

- L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;

- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

- L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Le Code Rural, articles L151-36 et L151-37, détermine les règles de l’habilitation des collectivités à entreprendre des travaux dans l’intérêt général. L’article L151-36 sous-entend que les travaux ne présentant pas un caractère d’intérêt général ne peuvent être entrepris par les collectivités. 

Article L151-37 du Code Rural

«  Le programme de travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d’exploitation et d’entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L.151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.

Le programme définit, en outre, les modalités de l’entretien ou de l’exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme de travaux est soumis à enquête publique par le Préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’Etat (…) »

Des dispositions particulières sont précisées dans le code de l’environnement, article L435-5, concernant la rétrocession des droits de pêche.

« Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. »

Les articles L123-1 à L123-16 du Code de l’Environnement définissent les modalités de l’enquête publique :

 « Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 (…) font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption. (…)

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.». 

L’article R123-7 du Code de l’Environnement indique que l’enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet.

 La procédure de DIG prise dans le cadre de l’article L211-7 du Code de l’Environnement est décrite dans les articles R214-88 à R214-104 du Code de l’Environnement. Le détail de ces articles est défini en annexe 9 du présent dossier.

Le Code de l’Environnement prévoit par ailleurs que les opérations d’entretien régulier puissent être regroupées et faire l’objet dès lors d’un plan de gestion pluriannuel (PPG).

Article L215-15-I du Code de l’Environnement

« Les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, d’un canal ou plan d’eau et celles qu’impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle de l’unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux lorsqu’il existe.

L’autorisation d’exécution de ce plan de gestion au titre des articles L.214-1 à L.214-6 a une validité pluriannuelle. »

Le code de l’environnement précise les conditions de passages durant la réalisation des travaux et l’entretien.

Article L215-18 du Code de l’Environnement

« Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »