Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales sont habilités à utiliser les articles L151-36 à L151-40 du Code Rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux s’il existe, et visant :
- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
- L’approvisionnement en eau ;
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
- La défense contre les inondations et contre la mer ;
- La lutte contre la pollution ;
- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
- L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;
- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
- L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.